Conseil d'État · 6ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499714.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation d'un jugement rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que sa réintégration avec reconstitution de carrière et le versement d'indemnités. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 30 septembre 2024, appliquant l'article L. 522-3 du même code. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 15 décembre 2024, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, une réparation en référé et une condamnation de l'Etat à des indemnités.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi, dirigé contre une ordonnance rendue en dernier ressort par le juge des référés, constituait un pourvoi en cassation soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux articles R. 821-3 et L. 523-1 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le pourvoi du demandeur n'ayant pas été présenté par un avocat habilité, il a été jugé irrecevable.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance rendue en dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en raison du défaut de ministère d'avocat, entraînant le rejet du pourvoi et l'absence d'admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'annulation du jugement n° 2002102 du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que de l'arrêté attaqué, d'autre part, d'enjoindre sa réintégration avec reconstitution de carrière et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser diverses indemnités. Par une ordonnance n° 2425937/9 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499714.20250407
Données disponibles
- Texte intégral