Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499720.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire autorisant la construction d'une maison individuelle et un garage, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par une ordonnance du 9 novembre 2020. Le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif. Ce dernier a annulé l'arrêté par un jugement du 3 juillet 2023. La titulaire du permis de construire a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Marseille. La titulaire du permis de construire demande l'annulation du jugement du 3 juillet 2023, le rejet de la demande initiale du demandeur et de la demanderesse, ainsi que la condamnation de ces derniers à lui verser une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure d'admission et entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté autorisant la construction ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A E et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Cabriès a autorisé Mlle D B à construire une maison individuelle d'habitation avec garage sur une parcelle cadastrée section AZ nos 25p et 98p, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1806103 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une décision nos 448423, 448425 du 9 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement nos 2209097, 2209101 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 janvier 2018 du maire de Cabriès. Par une ordonnance n° 23MA02265 du 10 décembre 2024, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mlle B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. E et Mme C ; 3°) de mettre à la charge de M. E et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de Mlle B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mlle B soutient que : - le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les demandeurs justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire en litige ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le permis en litige méconnaissait les dispositions de l'article R. 111 2 du code de l'urbanisme au motif que le terrain d'assiette de la construction envisagée présentait un fort risque d'inondation et qu'il avait été classé en zone N dans le plan local d'urbanisme, dont les dispositions étaient pourtant inapplicables en l'espèce compte tenu de la délivrance antérieure d'un certificat d'urbanisme. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mlle B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle D B. Copie en sera adressée à M. A E, représentant unique désigné, pour les deux demandeurs de première instance, et à la commune de Cabriès. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Claire Legras, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Claire Legras La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499720.20250502
Données disponibles
- Texte intégral