Conseil d'État · 7ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499730.20250218
- Date
- 18 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction sur le site ANEF dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mentionnant 'étudiant'. La juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance n° 2402879 du 21 novembre 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 30 décembre 2024 au Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'ordonnance, de faire droit à sa demande en référé et la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocat. Le Conseil d'Etat a informé l'avocat le 9 janvier 2025 que la décision pourrait être prise sans audience publique ni instruction contradictoire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de référé du tribunal administratif est-il recevable et fondé lorsque le demandeur invoque une prétendue dénaturation des pièces par le juge des référés ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement et a refusé de l'admettre, confirmant ainsi le rejet de la demande initiale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre à sa disposition, sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d'instruction prévue aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par une ordonnance n° 2402879 du 21 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B A a été informé le 9 janvier 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d'urgence n'était pas remplie. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 février 2025. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499730.20250218
Données disponibles
- Texte intégral