Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499741.20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois décisions n° 22057425, n° 23030889 et n° 22057593 du 24 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a prononcé la récusation de M. D B pour le jugement de trois affaires. Par une décision n° 23065186 du 15 octobre 2024, elle a rejeté la requête en tierce opposition présentée contre cette décision par M. B, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs A, E et C B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête en tierce opposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, sa note en délibéré n'étant pas visée ; - d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a estimé qu'un simple message électronique d'information valait convocation à l'audience et avait pour effet de l'appeler dans l'instance ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle a retenu, pour juger que la méconnaissance du principe du contradictoire n'était pas établie, qu'il avait été destinataire des demandes de récusation et avait présenté des observations ; - d'erreur de droit, en jugeant que les décisions dont la rétractation était demandée ne lui portaient pas préjudice alors qu'elles énonçaient des motifs portant atteinte à son honneur et à sa réputation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499741.20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel