Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499744.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2020 et d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision lui accordant cette protection, et d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'une somme en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été la victime. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes. La cour administrative d'appel de Marseille a également rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que l'arrêt attaqué était entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, ainsi que de dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 6 avril 2020 et d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision lui accordant cette protection et, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été la victime. Par un jugement nos 2005850, 2005928 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23MA01476 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les éléments qu'elle a produits ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral la concernant sans prendre en compte la dégradation de son état de santé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'aucun élément n'est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre de la part de ses collègues et en particulier de sa première tutrice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Julie GatignolVMC2TFN8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499744.20250520
Données disponibles
- Texte intégral