Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499754.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Dugong Investissement a sollicité un permis de construire pour la surélévation d’un immeuble du 13ᵉ arrondissement. La maire de Paris a refusé d’accorder ce permis par arrêté du 12 juillet 2023. Le tribunal administratif de Paris, par jugement du 10 octobre 2024, a annulé cet arrêté et a enjoint à la maire de délivrer le permis dans un délai de trois mois.
Procédure
Après le jugement du tribunal administratif, la Ville de Paris a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire (enregistrés le 16 décembre 2024 et le 11 mars 2025) devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation du jugement, le rejet de la demande de la société Dugong Investissement et le paiement de frais. Le Conseil d’État, après audience publique, a rendu sa décision le 29 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la Ville de Paris contre le jugement du tribunal administratif est-il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la Ville de Paris n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dugong Investissement a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder un permis de construire pour des travaux de surélévation d'un immeuble existant situé dans le 13ème arrondissement, ainsi que d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai. Par un jugement n° 2326235 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 juillet 2023 et enjoint à la maire de Paris de délivrer le permis sollicité dans un délai de trois mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Dugong Investissement ; 3°) de mettre à la charge de la société Dugong Investissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient qu'il est entaché : -de défaut de réponse à moyen et d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen de défense, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France reposait sur le refus de démolition de la toiture de l'immeuble, caractéristique des constructions faubouriennes du site inscrit ; -d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en particulier des termes de l'avis du 30 juin 2023 de l'architecte des Bâtiments de France, en ce qu'il se prononce uniquement sur l'insertion du projet dans son environnement ; -d'erreur de droit, en ce qu'il lui enjoint de délivrer à la société pétitionnaire le permis demandé, alors qu'elle doit nécessairement, au préalable, consulter à nouveau l'architecte des Bâtiments de France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la SARL Dugong Investissement. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499754.20250729
Données disponibles
- Texte intégral