Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499756.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
La requérante a vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2024. Elle a ensuite formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui, par décision n° 24015513 du 5 août 2024, a rejeté sa demande. La requérante a alors introduit un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire auprès du Conseil d’État, sollicitant l’annulation de la décision de la Cour, la reconnaissance au fond de sa demande d’asile et le paiement de frais d’avocat.
Procédure
1. Décision du 19 février 2024 de l’OFPRA rejetant la demande de réexamen de la requérante. 2. Recours devant la Cour nationale du droit d'asile, aboutissant à la décision du 5 août 2024 rejetant la requérante. 3. Dépôt d’un pourvoi sommaire le 16 décembre 2024 et d’un mémoire complémentaire le 17 mars 2025 auprès du secrétariat du contentieux du Conseil d’État. 4. Examen du pourvoi selon la procédure d’admission prévue à l’article L. 822‑1 du code de justice administrative, avec audition publique du rapporteur et des avocats. 5. Décision du Conseil d’État du 25 juillet 2025, notifiant la requérante et l’OFPRA.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État doit-il être admis au regard des exigences de l’article L. 822‑1 du code de justice administrative, compte tenu des moyens invoqués par la requérante ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la requérante n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision n° 24015513 du 5 août 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité et d'erreur de droit en ce qu'elle ne vise ni ne tient compte de la note en délibéré produite le 19 juillet 2024, qui contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont cette dernière n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que ni ces pièces ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes énoncées tant au regard du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499756.20250725
Données disponibles
- Texte intégral