Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499761.20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et M. et Mme B et D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Alès (Gard) à verser à M. A C la somme de 76 861,58 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute accidentelle survenue le 14 mai 2017 et de prendre en charge les frais d'appareillage auditif durant toute sa vie si besoin. Par un jugement n° 2003828 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Alès à verser à M. A C une somme de 15 570 euros ainsi qu'une somme de 500 euros chacun à M. et Mme B et D C en réparation de leurs préjudices respectifs et a rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 23TL00116 du 15 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel des consorts C, réformé ce jugement et a porté la somme mise à la charge de la commune d'Alès pour la réparation des préjudices de M. C à 17 070 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas condamné la commune d'Alès au versement de l'intégralité des indemnités réclamées en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. C et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent que la cour administrative de Toulouse a : - insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen, pourtant opérant, tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes avait porté atteinte au principe d'égalité en n'indiquant pas le barème à partir duquel il a été procédé à l'évaluation des différents chefs de préjudice ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. A C avait commis une faute de nature à exonérer à hauteur des deux tiers la responsabilité de la commune d'Alès ; - commis une erreur de droit en subordonnant l'indemnisation du préjudice moral des frères de M. A C à la démonstration de l'existence de ce préjudice alors qu'il était établi que deux de ses frères résidaient avec lui. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, représentant unique désigné. Copie en sera adressée à la commune d'Alès et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499761.20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel