Conseil d'État · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499778.20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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IAFaits
Une allocataire a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui accordant une remise gracieuse partielle d’un indu de prime d’activité (période d’octobre 2021 à mars 2022), laissant à sa charge 165 euros. Le tribunal a rejeté sa demande par jugement n° 2308350 du 24 octobre 2024. L’allocataire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans assistance d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré le 17 décembre 2024. Le président de la chambre du Conseil d’État a statué par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, conformément à la procédure d’admission préalable des pourvois (art. L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État contre un jugement d’un tribunal administratif, sans représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation était rappelée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (art. R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative) et ordonne qu’il ne soit pas admis à la procédure de cassation (ordonnance de non-admission, art. 1er).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période d'octobre 2021 à mars 2022, laissant à sa charge la somme de 165 euros. Par un jugement n° 2308350 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499778.20250116
Données disponibles
- Texte intégral