Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499781.20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler l'arrêté, non daté, par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'autre part d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le même autorité a prolongé cette mesure de suspension de fonctions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement nos 2002196, 2200121 du 24 mai 2022, ce tribunal a joint et rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22TL21622 du 22 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 63 226,73 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 15 janvier 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions dont elle demande l'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé, notamment en n'établissant pas la date de la décision attaquée et en ne précisant pas en quoi la suspension de ses fonctions d'enseignante était justifiée, nécessaire et proportionnée ; - a commis une erreur de droit en n'examinant pas la légalité de la décision de suspension de ses fonctions à la date adéquate et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure de suspension avait été prononcée à la suite de sa mise en examen ; - a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de l'article R. 914-104 du code de l'éducation que la décision de suspension de ses fonctions ne constituait pour la rectrice qu'une faculté à laquelle elle ne pouvait recourir que sans délai après les faits qui lui étaient reprochés ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en considérant que la mesure de suspension de ses fonctions était justifiée, d'une part, par le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits qui lui étaient reprochés, d'autre part, par l'intérêt du service ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle pouvait être suspendue de ses fonctions d'enseignante alors que les faits qui lui étaient reprochés concernaient ses fonctions de direction d'un établissement d'enseignement privé ; - n'a pu juger légale la mesure de suspension prononcée alors qu'elle était hors de proportion avec la faute commise ; - a commis une erreur de droit en retenant que le principe d'égalité ne s'opposait pas à la prolongation de sa suspension alors que son collègue avait été rétabli dans ses fonctions ; - a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considérant que la durée de la mesure de suspension ne pouvait être regardée comme disproportionnée alors qu'elle portait atteinte à sa rémunération ; - a commis une erreur de droit en ne jugeant pas fautives les décisions de suspension de ses fonctions alors qu'elles étaient illégales ; - a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée pour rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juin 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth RavanneN3Y48SA8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499781.20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel