Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499789.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 23 juillet 2024 du département de la Haute-Marne accordant à son père une prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes, en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation du demandeur à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d'obligé alimentaire. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 6 novembre 2024. Postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation, une ordonnance du 10 janvier 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur la requête du demandeur tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 6 novembre 2024 devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation du département de la Haute-Marne à verser une somme de 2 500 euros à son avocat au titre des dispositions légales citées. Le Conseil d'Etat a constaté que le pourvoi était devenu sans objet en raison de l'exécution ultérieure de la décision administrative litigieuse.
Question juridique
Une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, rejetée par le juge des référés, peut-elle faire l'objet d'un pourvoi en cassation lorsque cette décision administrative a été ultérieurement exécutée en totalité ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juillet 2024, confirmée sur son recours préalable présenté le 12 août 2024, par laquelle le département de la Haute-Marne a accordé à son père, M. A C, une prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes en laissant à la charge de celui-ci une somme correspondant à 90 % de ses ressources déduction faite de la participation du M. B C à hauteur de 100 euros par mois en sa qualité d'obligé alimentaire, d'enjoindre au département de la Haute-Marne de lui délivrer une exonération de participation à ces frais d'hébergement et d'annuler toute hypothèque sur les biens mobiliers et immobiliers qu'il recevra de sa mère défunte. Par une ordonnance n° 2402737 du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, représenté par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Périer, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par M. C, par une ordonnance du 10 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 du département de la Haute-Marne dont il avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Dès lors, le pourvoi de M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au département de la Haute-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499789.20250331
Données disponibles
- Texte intégral