Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499790.20250625
- Date
- 25 juin 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision ministérielle refusant la consultation d'un procès-verbal dressé par une brigade de gendarmerie. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 17 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué plusieurs moyens : irrégularité de la procédure, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, et erreur d'appréciation. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de consultation du procès-verbal dressé par la brigade de gendarmerie d'Evian-les-Bains le 6 août 1990. Par un jugement n° 2212275 du 17 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024, 17 mars et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il retient que la consultation des archives en cause porterait une atteinte excessive à la vie privée et à l'intimité de la vie sexuelle des personnes qui pourraient être citées ou identifiées, sans avoir ordonné avant dire droit leur production en dehors du contradictoire ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne procède pas lui-même à la mise en balance de l'intérêt légitime du demandeur et des intérêts protégés par la loi pour apprécier la légalité du refus qui lui a été opposé ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le refus de communication des documents sollicités n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ; - d'erreur de droit en ce qu'il refuse la communication des procès-verbaux litigieux, sans avoir recherché si une communication partielle était à tout le moins possible ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient que le 2° de l'article R. 155 du code de procédure pénale relatif à la communication de pièces de procédure pénale n'était pas applicable à l'occasion d'une demande de communication de documents administratifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499790.20250625
Données disponibles
- Texte intégral