Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499793.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
Mme B a demandé au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 493308 du 4 décembre 2024 du Conseil d'Etat et de statuer à nouveau sur son pourvoi. Sa requête n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et elle n'a pas régularisé sa requête malgré une demande de régularisation.
Procédure
La requête de Mme B a été rejetée par le Conseil d'Etat en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Est-elle recevable une requête en révision présentée par une personne physique qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui n'a pas régularisé sa requête malgré une demande de régularisation ?
Solution
source officielleNon, la requête de Mme B est rejetée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 380,66 euros résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur établi le 19 avril 2021, correspondant à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2016 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi. Par un jugement n° 2113540 du 30 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée au paiement d'une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une décision n° 493308 du 4 décembre 2024, la 9ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre ce jugement. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision n° 493308 du 4 décembre 2024 du Conseil d'Etat ; 2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi. Par un courrier du 7 janvier 2025, notifié le 10 janvier 2025, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité Mme B à régulariser sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une décision du 21 janvier 2025, notifiée le 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 3. La requête de Mme B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 janvier 2025, lequel a été notifié le 10 janvier 2025, et qui lui impartissait un délai de 7 jours pour ce faire, Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 21 janvier 2025, n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499793.20250718
Données disponibles
- Texte intégral