Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499852.20250306
- Date
- 6 mars 2025
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IAFaits
M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions concernant un forfait de post-stationnement. La commission a rejeté sa requête par une ordonnance n° 23170201 du 2 décembre 2024. M. B a alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi enregistré le 18 décembre 2024, demandant l'annulation de cette ordonnance et sollicitant que le Conseil d'Etat fasse droit à sa requête initiale. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 27 décembre 2024, mais n'a pas régularisé son pourvoi à la date de l'ordonnance.
Procédure
M. B a saisi la commission du contentieux du stationnement payant, puis le Conseil d'Etat en cassation. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat peut-il être déclaré irrecevable en raison de l'absence de ministère d'avocat lorsque le requérant n'a pas régularisé son pourvoi après en avoir été invité ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. B en raison de son irrecevabilité due à l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au défaut de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 juillet 2023 par la commune de Melun et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23170201 du 2 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 27 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499852.20250306
Données disponibles
- Texte intégral