Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499879.20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2019 par Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, signifiée par acte d'huissier du 13 août 2019, pour un montant de 38 835,27 euros en recouvrement d'un indu d'allocations de solidarité spécifique et de frais de signification de la contrainte et lui a demandé de le décharger du paiement de la somme de 38 545,11 euros. Par un jugement n° 1911088 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative en se fondant sur l'insuffisance des justificatifs qu'il avait produits alors que l'opérateur France Travail n'avait versé aucun des éléments du dossier constitué pour déterminer l'existence et le montant de l'indu ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'il n'avait pas déclaré de revenus à l'opérateur France Travail, n'établissait pas lui avoir transmis ses avis d'imposition et avait dissimulé son activité professionnelle ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que l'opérateur France Travail était fondé à demander le remboursement des allocations de solidarité spécifique versées pour la période du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2018 sans préciser la date à laquelle avait commencé à courir le délai de prescription de cette créance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juin 2025. Le président : Signé : M. Édouard Geffray La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499879.20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel