Conseil d'État · 10ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499902.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation devant la Cour nationale du droit d'asile d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 20 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 20 décembre 2024, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement de l'affaire au fond. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, relatifs à l'admission préalable des pourvois. Il a vérifié le respect de l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du même code, sauf exceptions non applicables en l'espèce.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, est-il recevable malgré l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 24044341 du 20 novembre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Par une décision du 30 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499902.20250521
Données disponibles
- Texte intégral