Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 2 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499910.20250402
- Date
- 2 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement par la commune de Sada d'une provision de 26 500 euros au titre de ses honoraires, ainsi qu'une indemnité forfaitaire et des intérêts moratoires. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 12 novembre 2023. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a annulé l'ordonnance du tribunal administratif et condamné la commune de Sada à verser les sommes demandées par une ordonnance du 7 novembre 2024. La commune de Sada a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel et la condamnation du demandeur à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Sada sur la base de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation. La commune de Sada a invoqué deux moyens : une erreur de droit sur la compétence de la juridiction administrative et une insuffisance de motivation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel, ainsi qu'une dénaturation des faits et pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune de Sada.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Sada contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a annulé le rejet de la demande de provision du demandeur et condamné la commune à verser les sommes demandées, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la commune de Sada ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sada à lui verser, en principal, la somme de 26 500 euros à titre de provision en règlement de ses honoraires, ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire et des intérêts moratoires. Par une ordonnance n° 2104734 du 12 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX03200 du 7 novembre 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et condamné la commune de Sada à verser à M. B les sommes qu'il demandait à titre de provision. Par un pourvoi enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sada demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Sada ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Sada soutient que la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de M. B ; - insuffisamment motivé son ordonnance, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la créance de M. B présentait un caractère non sérieusement contestable. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sada n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sada. Copie en sera adressée à M. A B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499910.20250402
Données disponibles
- Texte intégral