Conseil d'État · 1ère chambre — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499911.20250224
- Date
- 24 février 2025
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IAFaits
La société civile immobilière Fanicat, une personne physique veuve B et une autre personne physique B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre l'exécution d'un arrêté du maire de Cavalaire-sur-Mer délivrant un permis de construire à la société civile immobilière Maison de la Mer. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 6 décembre 2024. La commune de Cavalaire-sur-Mer a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire de la commune de Cavalaire-sur-Mer. La commune a demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, le rejet de la demande initiale des requérants et la condamnation de ces derniers à une somme au titre des frais. Le Conseil d'Etat a informé la commune que sa décision pouvait être rendue selon une procédure simplifiée.
Question juridique
Le pourvoi formé par la commune de Cavalaire-sur-Mer contre l'ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution du permis de construire est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Fanicat, Mme A C veuve B et M D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a délivré à la société civile immobilière Maison de la Mer un permis de construire en vue de la dépose d'une véranda et de la construction d'une extension de maison individuelle sur un terrain situé 12, lotissement Bella Vista et celle de la décision rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2403809 du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) jugeant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Fanicat et autres ; 3°) de mettre à la charge de la société Fanicat, Mme C veuve B et M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 janvier 2025, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Cavalaire-sur-Mer a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Cavalaire-sur-Mer soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UE 13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux espaces libres et plantations était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N EORDONN : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Fanicat, première dénommée, pour l'ensemble des requérants de première instance, et à la société civile immobilière Maison de la Mer. Fait à Paris, le 24 février 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499911.20250224
Données disponibles
- Texte intégral