Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499914.20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Beauvais (Oise) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'implantation d'une station de téléphonie mobile, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2403885 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 février 2014 et enjoint au maire de Beauvais de délivrer à titre provisoire un permis de construire à la société Free mobile dans le délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beauvais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Beauvais ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Beauvais soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était satisfaite, alors que la société Free mobile avait tardé à introduire la demande de suspension ; - insuffisamment motivé celle-ci en s'abstenant de prendre position sur l'existence d'un monument historique et d'un espace boisé protégé dans l'appréciation de la qualité du site au sein duquel la station relais de téléphonie mobile devrait être implantée et dans l'évaluation de l'impact de cette installation sur ce site ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'était de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'aspect extérieur des constructions et des installations à édifier concernant l'insertion du projet dans les lieux avoisinants ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire s'était cru lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beauvais n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvais. Copie en sera adressée à la société Free mobile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499914.20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel