Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499936.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Un établissement public foncier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bien immobilier situé avenue du Président Emile Loubet à Saint-Etienne (Loire) pour les années 2021 et 2022. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 30 octobre 2024. L'établissement public foncier a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'établissement public foncier, enregistré les 23 décembre 2024 et 19 mars 2025. La procédure a inclus un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un rapport de la maîtresse des requêtes en service extraordinaire, les conclusions du rapporteur public, et les observations de l'avocat de l'établissement public foncier. La décision a été rendue le 21 juillet 2025 après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de l'établissement public foncier, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la décharge des cotisations de taxe foncière, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du manque de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne (Loire) à raison d'un bien immobilier situé avenue du Président Emile Loubet. Par un jugement n° 2306275 du 30 octobre 2024, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a : - méconnu les dispositions des articles 1380 et 1393 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'immeuble en litige entrait, au titre des années 2021 et 2022, dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu'il aurait dû déduire des éléments qui lui étaient soumis que ce bâtiment était devenu impropre à toute utilisation ; - méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant, subsidiairement, à ce que l'immeuble en litige soit évalué en tant que propriété présentant des caractéristiques exceptionnelles et après avoir relevé que les photographies produites, non datées, étaient de nature à établir que l'immeuble ne pouvait plus être imposé dans la catégorie des " bureaux et locaux divers assimilables ", sur ce qu'il n'était pas démontré que tel était déjà le cas au 1er janvier des années 2021 et 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499936.20250721