Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499938.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le préfet de Alpes-Maritimes, par arrêté du 30 août 2023, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Procédure
M. A B a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; le tribunal a rejeté la demande (jugement n° 2305345 du 14 mars 2024). M. B a interjeté appel ; la première chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel (ordonnance n° 24MA00875 du 23 octobre 2024). M. B a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État (enregistrés le 23 décembre 2024 et le 24 mars 2025), sollicitant l’annulation de l’ordonnance et le paiement de frais d’avocat. Après audition publique, le Conseil d’État a statué.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de la cour administrative d’appel doit-il être admis au regard des moyens présentés par le requérant ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305345 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA00875 du 23 octobre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas le caractère habituel de sa présence en France depuis 2013, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa situation ne relevait pas des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en France permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499938.20250723
Données disponibles
- Texte intégral