Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499943.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2024. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté sa demande par une décision n° 24012674 du 17 juillet 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une insuffisance de motivation et des erreurs de droit de la part de la Cour nationale du droit d'asile, notamment concernant l'appartenance du demandeur à un groupe social et l'exposition à des persécutions en raison de son orientation sexuelle. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, fondée sur des moyens d'insuffisance de motivation et d'erreurs de droit, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24012674 du 17 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boucard, Capron, Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen par lequel M. A invoquait son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles ; - d'erreurs de droit en ce qu'elle ne recherche ni si les personnes homosexuelles forment un groupe social, ni si ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des persécutions à raison de leur orientation sexuelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499943.20250725