Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499950.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Mme A a saisi le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 15 juillet 2022 et du 6 février 2023 par lesquels le maire de Cassis a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Perimmo pour la construction de deux bâtiments d’habitation. Le tribunal, par jugement du 21 octobre 2024 (n° 2300309, 2300489), a annulé l’arrêté du 15 juillet 2022 au motif du non‑respect des articles UC10 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Mme A a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État, demandant l’annulation du jugement et la condamnation solidaire de la commune de Cassis et de la société Perimmo à 3 500 euros.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 23 décembre 2024 et le mémoire complémentaire le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. L’affaire a été examinée en séance publique, avec le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes, les conclusions du rapporteur public M. Frédéric Puigserver, et les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A. Le Conseil d’État a rendu sa décision le 25 juillet 2025, après délibération du 22 mai 2025, présidée par M. Bertrand Dacosta.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par Mme A doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 juillet 2022 et du 6 février 2023 par lesquels le maire de Cassis (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Perimmo en vue de l'édification de deux bâtiments d'habitation. Par un jugement n° 2300309, 2300489 du 21 octobre 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 juillet 2022 en tant qu'il méconnaissait certaines dispositions des articles UC10 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cassis et de la société Perimmo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : -d'irrégularité et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient qu'il ressortait de la notice descriptive que les espèces végétales présentes sur la parcelle n'étaient pas remarquables, alors que cette notice ne figurait pas au dossier ; -d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur la prise en compte du local à ordures dans le calcul de l'emprise au sol du projet ; -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'emprise au sol du projet n'excédait pas le maximum autorisé, alors que la profondeur des balcons en saillie excédait 2,5 mètres. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Cassis et à la société Perimmo. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499950.20250725
Données disponibles
- Texte intégral