Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499953.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par jugement du 23 novembre 2023. La cour administrative d'appel de Douai, par ordonnance du 24 octobre 2024, a rejeté le surplus de l’appel formé contre ce jugement. Le demandeur a alors présenté un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance, le droit à sa demande au fond, et la condamnation de l’État à 6 000 euros.
Procédure
Demande initiale devant le tribunal administratif de Lille, jugement du 23 novembre 2023 rejetant la demande. Appel devant la cour administrative d’appel de Douai, ordonnance du 24 octobre 2024 rejetant le surplus de l’appel. Dépôt du pourvoi sommaire le 23 décembre 2024 et du mémoire complémentaire le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. Audience publique avec rapport de la maîtresse des requêtes, conclusions du rapporteur public et plaidoirie de la SCP représentant le demandeur. Décision du Conseil d’État rendue le 21 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de la cour administrative d’appel doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008636 du 23 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24DA00110 du 24 octobre 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai : - a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance sa requête ; - a manqué à son obligation d'impartialité subjective telle qu'elle résulte de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'appropriant d'une part l'argumentation de l'administration et en se fondant d'autre part sur des éléments dont aucune partie ne faisait état dans ses écritures ; - l'a insuffisamment motivée en se bornant, pour juger qu'il ne démontrait pas que le coefficient de marge retenu par l'administration était exagéré, à relever qu'il avait bénéficié d'une formation professionnalisante et avait vu son savoir-faire en matière de compositions florales reconnu par l'attribution d'un prix ; - a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, en exigeant, ce qui revenait à lui imposer d'apporter une preuve impossible, qu'il établisse que les copies du grand livre qu'il avait fournies retraçaient l'intégralité des paiements reçus par sa société ; - l'a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la seule circonstance que les recettes de sa société avaient fait l'objet d'un enregistrement global et sans justificatifs en fin de journée suffisait pour regarder sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; - l'a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait pu valablement reconstituer le chiffre d'affaires de sa société en retenant un coefficient de marge déterminé sur la base d'une seule facture, de faible montant ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la production de la brochure de la fédération française des artisans fleuristes, dont il se prévalait, évaluant le coefficient de marge de la profession entre 2,5 et 3,5 ne suffisait pas à démontrer l'exagération du coefficient de marge retenu par l'administration, sur le motif inopérant tiré de ce qu'il aurait bénéficié d'une formation professionnalisante et aurait vu son savoir-faire en matière de compositions florales reconnu par l'attribution d'un prix ; - a méconnu son office en jugeant sommaires et non documentées les explications dont il faisait état s'agissant de la bonne évaluation du taux de pertes de sa société sans ordonner de mesures supplémentaires d'instruction afin d'obtenir communication, par le mandataire judiciaire de celle-ci, des éléments que ce dernier était le seul en mesure de produire, susceptibles de venir à leur soutien ; - l'a insuffisamment motivée ou a commis une erreur de droit en statuant par ordonnance sur l'application des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées, alors qu'elles font l'objet d'un contrôle de qualification juridique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499953.20250721
Données disponibles
- Texte intégral