Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499961.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte prolongeant pour deux mois une mesure de suspension conservatoire prise à son encontre et son réintégration dans ses fonctions. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 15 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de réformation en référé et d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Mayotte à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du même code, notamment lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement et dirigé contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension en référé est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens invoqués par le demandeur (irrégularité de la minute de l'ordonnance et erreur de droit sur la condition d'urgence) n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a prolongé pour une durée de deux mois la mesure de suspension conservatoire prise à son encontre le 14 août 2024 et d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2402258 du 15 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Mayotte. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499961.20250417
Données disponibles
- Texte intégral