Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499966.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile l'annulation d'une décision du 19 février 2020 du directeur général de l'OFPRA qui avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile, par décision n° 20012722 du 22 octobre 2024, a rejeté sa demande. Le demandeur a alors formé, le 23 décembre 2024 et le 24 mars 2025, un pourvoi sommaire devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à payer 3 000 € au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative. Il invoquait notamment une erreur de droit relative à la prise en compte d'un courriel du consulat de Jordanie.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 décembre 2024 (et complété le 24 mars 2025). Le Conseil d'État a examiné le dossier, entendu le rapport du maître des requêtes Philippe Bachschmidt, les conclusions du rapporteur public Frédéric Puigserver, ainsi que les plaidoiries de l'avocat du demandeur. Le 22 mai 2025, la chambre présidée par M. Bertrand Dacosta a rendu sa décision, qui a été notifiée le 25 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20012722 du 22 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la production d'un courriel qui émanerait du consulat de Jordanie en France n'augmentait pas de façon significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, alors qu'elle avait diligenté une mesure d'instruction en direction de ce même consulat et qu'elle a jugé l'affaire en formation collégiale ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, dès lors que, d'une part, ce même courriel avait été adressé par une autorité officielle à son avocat et que, d'autre part, il faisait état de l'analyse d'un avocat jordanien estimant que M. A n'avait pas la nationalité jordanienne et ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499966.20250725
Données disponibles
- Texte intégral