Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499969.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Melun l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour, ordonnant son éloignement du territoire français, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 décembre 2023. Le demandeur a formé appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 21 octobre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi invoquait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant l'établissement de l'identité du demandeur, la durée de conservation des informations dans le fichier Visabio et l'appréciation de la préfète du Val-de-Marne pour refuser le titre de séjour. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2211912 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00401 du 21 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la réalité de l'identité dont il se prévaut n'était pas établie ; - d'une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de ce que les informations relatives à son état civil auraient été conservées dans le fichier Visabio au-delà de la durée maximale prévue à l'article R. 142-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la préfète du Val-de-Marne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499969.20250623