Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 17 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499983.20250317
- Date
- 17 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la suspension de l'exécution d'une délibération du conseil municipal de la commune de Moulismes classant dans le domaine public communal des parcelles cadastrées, ainsi que d'un courrier de la maire de cette commune. Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 16 décembre 2024. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, demandant son annulation, la suspension des actes contestés et la condamnation de la commune à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré le 23 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Moulismes (Vienne) du 23 octobre 2024 en ce qu'elle classe dans le domaine public communal les parcelles cadastrées section A n°s 292 et 294, et celle du courrier de la maire de cette commune du 5 décembre 2024. Par une ordonnance n° 2403426 du 16 décembre 2024, ce juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moulismes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers : - a commis une erreur de droit en retenant qu'en l'absence d'autorisation d'occupation du domaine, les actes dont la suspension est demandée ne portaient pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la poursuite de leur exploitation, alors qu'il ne leur avait pas été donné congé de leur bail commercial de telle sorte qu'ils étaient titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public à raison du classement de la parcelle dans le domaine public communal ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne disposaient plus d'aucun titre les autorisant à poursuivre leur exploitation sur le domaine de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Moulismes.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499983.20250317
Données disponibles
- Texte intégral