Conseil d'État · 1ère chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500100.20250422
- Date
- 22 avril 2025
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IAFaits
Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain et a été rejetée. Elle a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais n'a pas été représentée par un avocat et n'a pas régularisé son pourvoi.
Procédure
Le pourvoi de Mme B a été examiné par le Conseil d'Etat, qui a considéré que le pourvoi était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat.
Question juridique
Est-ce que le pourvoi de Mme B est recevable ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi de Mme B n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a rejeté son recours contre la décision du 26 septembre 2023 par laquelle cette commission a décidé son orientation professionnelle vers le marché du travail, pour la période du 26 septembre 2023 au 30 septembre 2025, avec un suivi par un expert handicap auprès de Pôle emploi, et, d'autre part, à ce que soit ordonnée son orientation professionnelle vers une formation de moniteur-éducateur auprès de l'établissement et service de réadaptation professionnelle de l'organisation pour la santé et l'accueil et, enfin, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'établir un plan personnalisé de compensation. Par un jugement n° 2310176 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Par une décision du 27 décembre 2024, notifiée le 13 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par un courrier du 21 janvier 2025, notifié le 13 février suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2024, notifiée le 13 janvier 2025. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 janvier 2025, notifié le 13 février suivant, qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 22 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500100.20250422
Données disponibles
- Texte intégral