Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500102.20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° RG 23/01360 du 20 juin 2023, le juge de la mise en état sur incident du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sursis à statuer dans le litige opposant la société à responsabilité limitée Résidences de la Pinède, d'une part, et la société en nom collectif du Domaine de la Garenne, la société civile professionnelle d'Argœuves et Soudain, Me Bruno Soudain et la société anonyme Mutuelles du Mans Assurances IARD, d'autre part, et saisi le tribunal administratif de Lille de quatre questions préjudicielles portant notamment sur la légalité de l'arrêté de lotir délivré le 6 février 2008 par le maire de Neufchâtel-Hardelot. Par un jugement n° 2308643 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a admis l'intervention de la commune de Neufchâtel-Hardelot et déclaré que cet arrêté était entaché d'illégalité. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neufchâtel-Hardelot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de la société Résidences de la Pinède la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Neufchatel-Hardelot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Neufchâtel-Hardelot soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le permis de lotir en litige ne s'inscrivait pas en continuité avec un secteur déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de construction, pour en déduire qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Neufchâtel-Hardelot n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neufchâtel-Hardelot. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Résidence de la Pinède, à la société en nom collectif Domaine de la Garenne, à la société civile professionnelle d'Argœuves et Soudain, à la société anonyme Mutuelles du Mans Assurances IARD et au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500102.20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel