Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500108.20250417
- Date
- 17 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Caen d'un litige l'opposant à une agence immobilière dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier. Le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel. Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur. Le pourvoi a été enregistré le 26 décembre 2024. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 février 2025, mais il ne l'a pas fait. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et qu'il n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a saisi le tribunal administratif de Caen d'un litige l'opposant à une agence immobilière dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier. Par une ordonnance n° 2400689 du 22 mars 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 24NT02086 du 21 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 février 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500108.20250417
Données disponibles
- Texte intégral