Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500125.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes, pour les périodes allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (impôt sur le revenu) et l’année 2015 (contributions sociales).
Procédure
Par jugement du 8 novembre 2022 (n° 2103208), le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du demandeur. La cour administrative d’appel de Lyon a, par arrêt du 24 octobre 2024 (n° 22LY03728), rejeté l’appel formé contre ce jugement. Le demandeur a alors formé, le 26 décembre 2024 et le 27 mars 2025, un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt, le renversement de la décision au fond et le paiement de frais de justice. Le Conseil d’État, après examen, a rendu le 28 juillet 2025 une décision d’inadmission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis (rejet).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103208 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY03728 du 24 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments qu'il produisait ne suffisaient pas à établir que les virements réintégrés dans ses bénéfices industriels et commerciaux correspondaient à des prêts familiaux alors qu'il incombait à l'administration fiscale de démontrer l'origine non-familiale des sommes litigieuses. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500125.20250728