Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500135.20250418
- Date
- 18 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une ressortissante étrangère a fait l'objet de deux décisions préfectorales (des 22 octobre et 13 novembre 2024) prononçant son expulsion du territoire français et fixant son pays de renvoi. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’une demande de suspension de ces décisions, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de cette ordonnance, la suspension des décisions d’expulsion en référé, et le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure
La requérante a introduit un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, selon la procédure préalable d’admission prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a examiné les moyens soulevés par la requérante, après avoir entendu le rapport de la maîtresse des requêtes, les conclusions de la rapporteure publique et les observations de son avocat. La décision a été rendue en séance publique.
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé-suspension rejetant une demande de suspension de décisions préfectorales d’expulsion peut-il être admis lorsque les moyens invoqués portent sur (1) l’exigence par le juge des référés de moyens propres à entraîner l’annulation des décisions contestées, (2) l’absence de relevé d’office de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur, (3) l’étendue du contrôle juridictionnel sur la caractérisation d’une menace grave pour l’ordre public, (4) la dénaturation des pièces du dossier quant à cette menace, et (5) la dénaturation des pièces concernant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation en refusant son admission, au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à justifier cette admission, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision confirme ainsi implicitement l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, l'exécution des décisions des 22 octobre et 13 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2404051 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en exigeant que la requérante présente des moyens de nature à entraîner l'annulation des décisions contestées ; - commis une erreur de droit en statuant sans relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 29 janvier 2021 ; - commis une erreur de droit en exerçant un contrôle restreint sur la caractérisation d'une menace grave pour l'ordre public découlant de sa présence sur le territoire national ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas de nature à entraîner la suspension des décisions contestées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500135.20250418