Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500162.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par requête et cinq mémoires enregistrés entre le 28 décembre 2024 et le 14 mai 2025 pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé comme irrecevable sa plainte relative à sa demande d'accès et de rectification de données à caractère personnel le concernant, détenues par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier, entendu le rapport du maître des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public en séance publique. Une note en délibéré a été présentée par le demandeur le 17 juillet 2025.
Question juridique
La décision de la CNIL clôturant comme irrecevable la plainte du demandeur relative à l'accès et à la rectification de ses données personnelles est-elle entachée d'un excès de pouvoir ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 28 décembre 2024, 6 janvier, 5 février, 6 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé comme irrecevable sa plainte relative à sa demande d'accès et de rectification de données à caractère personnel le concernant qui seraient détenues par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Une note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2025, a été présentée par M. A Considérant ce qui suit : 1. Si M. A soutient que la Commission nationale de l'informatique et des libertés aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de clôturer sa plainte tendant à la communication et à la rectification de données personnelles le concernant qui seraient détenues par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les faits et circonstances qu'il invoque sont dépourvus des précisions utiles ou insusceptibles de venir au soutien de sa requête. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500162.20250725