Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500184.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement et d'enjoindre à la CAF de le rétablir dans ses droits pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 28 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 30 décembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation. Il constate que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour les recours en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier du 10 janvier 2025, mais n'a pas donné suite à cette invitation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 718, 97 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023 et d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement pour cette même période. Par une ordonnance n° 2407708 du 28 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance M. A B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500184.20250320
Données disponibles
- Texte intégral