Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500188.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 janvier 2024. La Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu la qualité de réfugié au demandeur par une décision n° 24005242 du 28 octobre 2024. L'OFPRA a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Procédure
L'OFPRA a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et le renvoi de l'affaire devant cette même juridiction. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable prévue à l'article L.822-1 du code de justice administrative. Les moyens soulevés par l'OFPRA portaient sur une prétendue insuffisance de motivation et erreur de droit, ainsi que sur une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'OFPRA contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L.822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24005242 du 28 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et reconnu la qualité de réfugié à M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, l'OFPRA soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle retient que M. A n'a prononcé des condamnations à mort qu'en qualité de " magistrat subsidiaire ", sans définir cette notion et alors qu'une telle considération est inopérante ; - d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits, en ce qu'elle juge que M. A, qui a prononcé des condamnations à mort, n'a pas commis de crime grave de droit commun, ni des crimes de guerre alors que des personnes qu'il jugeait avaient été torturées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500188.20250729
Données disponibles
- Texte intégral