Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500195.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation de la délibération du 24 juin 2021 du conseil municipal de Sélestat et de l'arrêté du 23 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin, relatives à la distraction d'une parcelle cadastrale du régime forestier. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes par un jugement du 6 mai 2024. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a été rejeté par une ordonnance du 8 novembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Nancy. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le pourvoi a été examiné en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 juin 2021 du conseil municipal de Sélestat (Bas-Rhin) et l'arrêté du 23 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin ayant distrait du régime forestier la parcelle cadastrale n° 19 de la section 27 du territoire de la commune de Kintzheim (Bas-Rhin), sur laquelle est implantée la maison forestière dite de Danielsrain. Par un jugement n° 2105207 du 6 mai 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n°24NC01775 du 8 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 2024 et 27 mars 2025, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Selestat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que sa qualité d'élu au conseil municipal de la commune de Kintzheim ne lui donnait pas intérêt pour agir contre les décisions contestées, relatives au placement sous le régime forestier de biens situés sur le territoire de cette commune mais appartenant à une autre commune ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'était inexacte et, en tout état de cause, trop hypothétique pour lui conférer un intérêt pour agir, l'affirmation selon laquelle il aurait eu vocation, après avoir été muté, à bénéficier de la maison forestière à titre de logement de fonction ; - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en écartant que son attachement sentimental pour les lieux aurait pu lui donner, en combinaison avec les autres motifs invoqués, intérêt pour agir contre les décisions qu'il attaquait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Sélestat et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500195.20250721
Données disponibles
- Texte intégral