Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500232.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse, parents d'un enfant, ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à leur enfant, ainsi que l'injonction au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa. Le juge des référés a rejeté leur requête par une ordonnance du 25 novembre 2024.
Procédure
Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Les parties ont été entendues en séance publique, avec les conclusions de la rapporteure publique et les observations de leur avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par le demandeur et la défenderesse n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D et Mme A F D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 3 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à leur fille C B un visa de long séjour sollicité en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité. Par une ordonnance n° 2418129 du 25 novembre 2024 le juge des référés a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - entaché celle-ci d'irrégularité faute de l'avoir régulièrement signée ; - commis une erreur de droit, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ne retenant pas une présomption d'urgence s'agissant de la situation d'une enfant de trois ans éloignée de ses parents ; - dénaturé les faits soumis à son analyse en présumant que l'enfant était nécessairement sous la garde d'un adulte et méconnu son office, s'agissant des ordonnances prises au titre de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en procédant à un travail d'interprétation et de déduction ; - commis une erreur de fait et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les exposants ne développaient aucun moyen contre le motif de la décision contestée tiré de ce que leur fille était de nationalité française ; - commis une erreur de droit, au regard de l'article 29 du code civil, en ce qu'il s'est implicitement prononcé sur la nationalité de la fille des requérants quand cela ressort de la compétence exclusive du juge civil. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500232.20250418
Données disponibles
- Texte intégral