Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500257.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Un militaire, capitaine de la gendarmerie nationale, a reçu l'ordre en octobre 2022 de finaliser une enquête relative à une attaque de caserne perpétrée en mars 2022. Malgré plusieurs relances de sa hiérarchie, l'enquête n'a été transmise au parquet qu'en février 2024. L'autorité militaire de premier niveau a infligé au militaire une sanction disciplinaire du premier groupe consistant en 10 jours d'arrêts avec dispense d'exécution par une décision du 24 juin 2024. Le militaire conteste cette sanction devant le tribunal administratif, puis en appel devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le tribunal administratif de Bastia a transmis la requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2024 et un mémoire en réplique a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2025. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public en séance publique.
Question juridique
La sanction disciplinaire infligée à un militaire pour retard dans l'exécution d'un ordre, notamment dans le cadre d'une enquête sensible, est-elle légale au regard des principes de proportionnalité et de légalité des sanctions disciplinaires ?
Solution
source officielleRejet de la requête du militaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401037 du 3 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 23 août 2024 au greffe de ce tribunal, et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de 10 jours d'arrêts avec dispense d'exécution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.M. A, capitaine de la gendarmerie nationale, demande l'annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction du premier groupe de 10 jours d'arrêts avec dispense d'exécution. 2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu confier, en octobre 2022, la responsabilité de l'enquête relative à l'attaque de la caserne de gendarmerie de Porto-Vecchio perpétrée le 11 mars 2022. Le procureur de la République ayant interrogé à deux reprises le commandant de la section de recherches de Corse sur l'état d'avancement de cette enquête, en février et avril 2023, il a été demandé à M. A, le 14 avril 2023, de finaliser l'enquête en mai 2023. L'enquête n'était toutefois toujours pas transmise au parquet du tribunal judiciaire d'Ajaccio en novembre 2023 et M. A n'a finalisé l'enquête, après plusieurs relances de sa hiérarchie, qu'en février 2024. Si le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que le retard pris dans la transmission de l'enquête au parquet ait eu une incidence sur l'ampleur de la réponse pénale aux évènements du 11 mars 2022, il ne conteste pas que ce retard, dans une enquête sensible, a pu avoir des conséquences préjudiciables sur l'image de la gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 3.En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4.D'une part, aux termes de l'article D. 4122-3 du code de la défense : " En tant que subordonné, le militaire : / 1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ; / 2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai () ". 5.Compte tenu du retard avec lequel il a exécuté l'ordre qui lui était donné de finaliser une enquête, dont il ne pouvait ignorer le caractère sensible, M. A a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. S'il invoque, pour justifier ce retard, l'existence d'autres dossiers urgents qu'il a eus à traiter à compter d'avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé sa hiérarchie de l'impossibilité de se conformer à l'échéance fixée, ni échangé avec elle sur la priorisation à opérer entre les différentes enquêtes en cours. 6.D'autre part, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; () ". 7.Eu égard aux responsabilités de M. A, et alors même que sa manière de servir donnerait, par ailleurs, satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du premier groupe de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution. La circonstance, à la supposer établie, que d'autres gendarmes chargés d'enquêtes dont les délais de traitement ont également été dépassés ou ayant commis d'autres agissements répréhensibles au sein de son unité n'auraient fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8.En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 9.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500257.20250711