Conseil d'État · 7ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500277.20250320
- Date
- 20 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour, lui imposant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance. Une demande d'aide juridictionnelle présentée par le demandeur a été rejetée.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. La demande d'aide juridictionnelle du demandeur a été rejetée.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304684 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL01108 du 4 décembre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 4 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2500015, présentée le 6 janvier 2025, a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025. Mme C n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500277.20250320
Données disponibles
- Texte intégral