Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500286.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
M. A B a sollicité le tribunal administratif de Lille afin d’obtenir l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille le plaçait en congé de longue maladie d’office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021, ainsi que des arrêtés du 1er février, du 23 février et du 31 mars 2021 prolongeant ce congé et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er avril 2021 contre ces trois derniers arrêtés. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes le 1er mars 2023. La cour administrative d’appel de Douai, saisie par M. B, a annulé le jugement du tribunal en ce qu’il rejetait les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés de février et mars 2021 et de la décision implicite de rejet, a annulé ces arrêtés ainsi que cette décision, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B a alors formé, devant le Conseil d’État, un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire le 6 janvier et le 1er avril 2025, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel concernant l’arrêté du 30 avril 2021 et le remboursement de frais de justice.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Lille – rejet le 1er mars 2023. 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Douai – arrêt du 6 novembre 2024 annulant le jugement du tribunal quant aux arrêtés de février et mars 2021 et à la décision implicite de rejet, tout en rejetant le surplus des conclusions. 3. Pourvoi devant le Conseil d’État – dépôt du pourvoi sommaire et du mémoire complémentaire (enregistrés les 6 janvier et 1er avril 2025). Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi et, par décision du 6 novembre 2024, a déclaré le pourvoi non admis, le notifiant à M. A B.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l’arrêt de la cour administrative d’appel est-il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis (rejet de l’admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a placé en congé de longue maladie d'office du 2 juillet 2020 au 1er mai 2021, d'autre part, les arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 par lesquels la rectrice a prolongé son congé et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er avril 2021 contre ces trois derniers arrêtés. Par un jugement nos 2105166, 2105168 du 1er mars 2023, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 23DA00806 du 6 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 1er février, 23 février et 31 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces arrêtés, a annulé ces arrêtés ainsi que cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Lille du 30 avril 2021 en tant qu'il le place en congé de longue maladie au-delà du 2 janvier 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le comité médical devait être regardé comme ayant, dans son avis du 16 avril 2021, préconisé son placement en congé de longue maladie d'office au-delà du 2 janvier 2021 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que son état de santé était de nature à justifier son placement en congé de longue maladie d'office au-delà du 2 janvier 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. P5WLABVU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500286.20250626