Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500298.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino (Corse-du-Sud) a délivré à Mme A B un permis d'aménager autorisant la création d'un lotissement de quatre lots sur les parcelles cadastrées section AA nos 53, 56, 57 et 58 et section B no 930, situées au lieudit " Pratu-Tondu ". Par un jugement no 2300420 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ce déféré. Par une ordonnance no 24MA03085 du 2 janvier 2025, enregistrée le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud contre ce jugement. Par ce pourvoi, régularisé le 21 mars 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux s'inscrivait en continuité avec un hameau existant ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas démontré que le terrain d'assiette du projet était nécessaire au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales et forestières de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la commune de Sarrola-Carcopino et à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500298.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel