Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 26 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500302.20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 25 mars 2022 tendant à la prise en compte, au titre des emplois classés dans la catégorie active, des services accomplis, d'une part, pendant la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 où il a été mis à disposition de la préfecture de l'Hérault et, d'autre part, pendant la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 où il a réintégré son service d'origine dans la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier et, en second lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 2202062 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B tendant à prendre en compte la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis dans un emploi classé dans la catégorie active, enjoint au ministre de l'intérieur de prendre en compte cette période au titre des services accomplis par M. B dans un emploi classé dans la catégorie active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Par une ordonnance n° 24MA03267 du 2 janvier 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'intérieur. Par ce pourvoi, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en jugeant que les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active continuent à bénéficier de ce classement lorsqu'ils sont mis à disposition, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les sujétions propres aux fonctions qu'ils exercent dans le cadre de leur mise à disposition. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500302.20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel