Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 26 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500336.20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire et Jean - Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la convention du 10 décembre 2020 confiant à la société OGF l'exploitation du funérarium de la commune de Mably. Par une ordonnance n° 2101490 du 3 mars 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY03323 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'avait formé la société roannaise d'immobilier, venue aux droits de la société PFRM Paire, contre cette ordonnance. Par une décision n° 467684 du 16 février 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 24LY00428 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 3 mars 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon et a rejeté la demande de la société roannaise d'immobilier et le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société roannaise d'immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société roannaise d'immobilier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société roannaise d'immobilier soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience ni de manière suffisamment claire ; - l'a insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que sa qualité de tiers à la convention du 27 décembre 1988, la résiliation tacite de cette convention ou son expiration avant 2018 faisaient obstacle à ce que le bien litigieux soit qualifié de bien de retour ; - a commis une erreur de droit en faisant application des principes issus de la décision n° 402251 du Conseil d'Etat du 29 juin 2018, Ministre de l'intérieur c/communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, à la convention du 27 décembre 1988 qui avait pris fin avant son intervention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société roannaise d'immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société roannaise d'immobilier. Copie en sera adressée à la commune de Mably.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500336.20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel