Conseil d'État · 9ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500344.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'obtenir plusieurs mesures provisoires à l'encontre de l'Agence France Travail, notamment la transmission de documents, la réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le financement de formations et le versement d'une allocation. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 4 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 6 janvier 2025, sans ministère d'avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle le 14 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur, enregistré le 6 janvier 2025, en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, obligation non respectée par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de récuser les magistrats et greffiers ayant connu de ses précédentes requêtes, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente, de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites et, d'autre part, d'enjoindre, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au directeur de l'Agence France Travail du onzième arrondissement de Paris de transmettre par courriel une copie de la décision entreprise à son adresse mail, et les identités des personnes ayant connu de cette affaire, ainsi que de préciser qui est à l'origine de cette décision, de lui enjoindre de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, en prenant en considération la date de sa première inscription en juin 2010, d'enjoindre au directeur de financer toutes les formations demandées en rapport avec son projet personnalisé de retour à l'emploi, ainsi que de lui verser une allocation mensuelle pendant toute la durée de la formation, d'enjoindre au directeur de régulariser les contrats ou projets personnalisés de retour à l'emploi et d'en transmettre une copie à la CAF de Paris, de sorte qu'elle puisse payer les prestations non payées depuis octobre 2015 et celles qui doivent l'être pour l'avenir. Par une ordonnance n° 2434299 du 4 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 14 janvier 2025, notifiée le 7 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500344.20250425
Données disponibles
- Texte intégral