Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500374.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales pour l'année 2014 ainsi que les pénalités afférentes. Le tribunal a rejeté leur demande. Ils ont interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté leur demande. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la prise en charge de frais.
Procédure
Procédure devant le tribunal administratif de Poitiers (jugement du 7 octobre 2022 rejetant la demande), appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux (arrêt du 7 novembre 2024 rejetant l'appel), puis pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat (enregistré le 7 janvier et le 7 avril 2025). Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D et C A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2001132, 2003053, 2101504 du 7 octobre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22BX03025 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme A B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. D A B et de Mme C A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit, d'une part, en retenant que la proposition de rectification était suffisamment motivée, alors qu'elle ne précisait pas les modalités de calcul de la valeur vénale des biens, aménagements et constructions servant de fondement au calcul de l'imposition mise à leur charge, d'autre part, en ne répondant pas à leur argumentation tendant à démontrer que l'administration n'avait pas justifié la valeur vénale ainsi retenue ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme A B et la SCI De Loisirs n'étaient pas fondés à contester la réintégration dans leurs revenus fonciers des sommes de 15 000 et 850 000 euros qu'ils ont respectivement versées à la SAS La Combinette, alors que, d'une part, il leur était loisible de renoncer à la clause de retour gratuit au bailleur des constructions réalisées par le preneur, et que, d'autre part, cette renonciation ne constituait pas une libéralité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500374.20250728
Données disponibles
- Texte intégral