Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500376.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
Le médecin‑conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault, et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ont porté plainte contre le défendeur. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie a, par décision du 6 juillet 2023, infligé au défendeur un avertissement. En appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, par décision du 23 octobre 2024, a annulé l’avertissement et a infligé au défendeur une interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, dont six mois assortis du sursis. Le défendeur a alors, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 janvier et le 7 avril 2025, demandé au Conseil d'État l'annulation de cette décision et le paiement de 3 500 € au titre de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Plainte déposée par le médecin‑conseil et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. 2. Décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du 6 juillet 2023 (avertissement). 3. Appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, décision du 23 octobre 2024 (annulation de l’avertissement et interdiction de dispenser des soins pendant huit mois, six mois avec sursis). 4. Pourvoi sommaire et mémoire complémentaire présentés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 7 janvier et 7 avril 2025. 5. Audience publique avec rapport de la maîtresse des requêtes, conclusions du rapporteur public et plaidoirie de l’avocat du défendeur. 6. Décision du Conseil d'État portant refus d’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le défendeur doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault, et le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, ont porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 juillet 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'avertissement. Par une décision du 23 octobre 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie de l'appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault, et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, a, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. B la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois, dont six mois assortis du sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 7 avril 2025, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault, et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a facturé des honoraires pour des actes cotés K30 sans les avoir effectués en se fondant sur l'absence d'observations médicales à ce propos dans le dossier médical des patients concernés alors qu'aucun texte ni aucun principe ne subordonne cette cotation à la mention de telles observations ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il n'a pas porté d'observations médicales au dossier de certains patients ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient qu'il n'a pas personnellement effectué les actes cotés K30 qui ont été réalisés par d'autres praticiens ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient qu'il a facturé des actes ne correspondant pas à la définition prévue par la nomenclature générale des actes professionnels. Il soutient, en outre, que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Hérault, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500376.20250626
Données disponibles
- Texte intégral