Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500388.20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous le n° 2301988, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant initial de 2 514,39 euros au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active et, d'autre part, la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2021. Sous le n° 2302073, Mme B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 2 156,89 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement nos 2301988, 2302073 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par une décision du 17 janvier 2025, notifiée le 23 janvier suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le 14 mars suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 18 avril 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 18 avril 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle est réputée, à défaut de consultation, avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 20 mai 2025. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Haute-Vienne et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Fait à Paris, le 12 août 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500388.20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel