Conseil d'État · 3ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500392.20250311
- Date
- 11 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Noues-de-Sienne de réaliser des travaux de mise en conformité des systèmes d'assainissement non collectifs de la commune, de mettre en demeure les propriétaires concernés, d'effectuer des travaux d'urgence, d'organiser une réunion publique d'information, de réaliser des contrôles et de transmettre des documents publics, le tout sous astreinte. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 27 décembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, mais sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Le président de la section du contentieux a également rejeté le recours contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions. Le pourvoi du demandeur n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable lorsque la notification de la décision attaquée mentionne l'obligation du ministère d'avocat ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Noues-de-Sienne de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des systèmes d'assainissement non collectifs de la commune et de mettre en demeure les propriétaires dont les systèmes d'assainissement entraînent des risques sanitaires et environnementaux de se mettre en conformité dans un délai de trois mois, de mettre en œuvre dans un délai d'un mois des travaux d'urgence visant à mettre fin aux rejets illégaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sur sa propriété, d'organiser dans un délai d'un mois une réunion publique d'information à Champ-du-Boult afin d'informer les riverains des procédures en cours, des risques sanitaires et environnementaux, de réaliser les contrôles d'assainissement requis dans le cadre de l'expertise et de lui faire parvenir tous les documents publics, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2403472 du 27 décembre 2024 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Par une décision du 14 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A Par une ordonnance du 14 février 2025, notifiée le 18 février 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 27 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Noues-de-Sienne de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des systèmes d'assainissement non collectifs de la commune et de mettre en demeure les propriétaires dont les systèmes d'assainissement entraînent des risques sanitaires et environnementaux de se mettre en conformité dans un délai de trois mois, de mettre en œuvre dans un délai d'un mois des travaux d'urgence visant à mettre fin aux rejets illégaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sur sa propriété, d'organiser dans un délai d'un mois une réunion publique d'information à Champ-du-Boult, de réaliser les contrôles d'assainissement requis dans le cadre de l'expertise et de lui faire parvenir tous les documents publics, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Noues-de-Sienne. Fait à Paris, le 11 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500392.20250311
Données disponibles
- Texte intégral