Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500407.20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride. Par un jugement n° 2204615 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 23PA02925 du 7 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en estimant qu'il devait justifier de démarches pour se voir reconnaître la nationalité malgache alors qu'il résulte du courrier du 25 avril 2018 du ministre de la justice malgache au ministre de la justice français que Madagascar ne le reconnaît pas comme son ressortissant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le courrier du 25 avril 2018 du ministre de la justice malgache au ministre de la justice français n'était pas de nature à caractériser un refus de Madagascar de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en retenant qu'il aurait dû effectuer des démarches pour obtenir la nationalité malgache sans rechercher s'il pourrait prétendre à celle-ci alors que les autorités malgaches refusaient de le regarder comme l'un de leurs ressortissants ; - commis une erreur de droit en se fondant sur un certificat de nationalité délivré en 2012 pour estimer qu'il pourrait prétendre à la nationalité malgache alors que par une décision du 16 février 2023 la présidente du tribunal d'instance d'Antanarivo lui a refusé la délivrance d'un nouveau certificat de nationalité et que par une décision du 20 février 2023 l'ambassade de Madagascar à Paris lui a refusé le renouvellement de son passeport ; - commis une erreur de droit en retenant que la décision du 16 février 2023 de la présidente du tribunal d'instance d'Antanarivo lui refusant la délivrance d'un nouveau certificat de nationalité et la décision du 20 février 2023 de l'ambassade de Madagascar à Paris lui refusant le renouvellement de son passeport ne pouvaient pas caractériser, à elles seules, l'existence de démarches sérieuses pour demander la nationalité malgache ; - commis une erreur de droit en se fondant pour établir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides sur le motif inopérant tiré de ce qu'il ne s'est pas expliqué sur l'erreur commise par les services malgaches en lui délivrant en 2012 un certificat de nationalité ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides alors qu'il établissait, d'une part, que les autorités malgaches ne lui reconnaissent pas la qualité de ressortissant malgache et, d'autre part, qu'il a fait des démarches sérieuses pour obtenir la nationalité malgache ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en ne relevant pas que le crime grave de droit commun qui lui est reproché a été commis avant son admission sur le territoire national, alors qu'il avait résidé en France avant les faits en cause ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en ne procédant pas à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; - insuffisamment motivé sa décision au regard de son parcours personnel tant avant qu'après le crime en cause. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500407.20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel